L’obligation de résultat désigne l’impératif d'une partie à un contrat, d’arriver à un résultat convenu avec une autre partie dans un contrat. Tout comme l’obligation de moyens, elle n’existait pas auparavant. En effet, le premier code civil de 1804 n’en parlait aucunement. Ces deux obligations contractuelles proviennent directement de la doctrine Demogue qui date du XXème siècle. Depuis sa création au XXème siècle, nombreuses sont les mentions à l’obligation de résultat dans la vie des affaires, mais aussi dans les négociations entre particuliers.

Mais qu’est-ce que c’est ? Quand pouvons-nous utiliser ce terme ? Comment cela fonctionne dans la pratique ?

L’obligation de résultat, qu’est-ce que c’est ?

Comme son nom l’indique, l’obligation de résultat est l’engagement d’une partie d’un contrat à parvenir à un résultat établi au sein même de celui-ci. En réalité, cela fonctionne souvent dans le cadre d’un contrat de prestation de services ou de fourniture de biens.

Les parties du contrat – qu’elles soient deux ou plus – s’obligent alors à respecter des engagements. Si l’un des cocontractants est finalement soumis à une obligation de résultat, il doit obligatoirement atteindre le résultat déterminé contractuellement. Dans le cas contraire, sa responsabilité peut-être engagée par la partie lésée.

Dans la pratique, comment fonctionne l’obligation de résultat ?

Une création jurisprudentielle

Tout comme dans le cas de l’obligation de moyens, c’est les décisions de justice qui ont schématisés les pratiques en la matière. Ainsi, on se rend compte que sont réputées obligations de résultat, les obligations dont l’exécution ne peut pas être nuancée. Cela signifie que l’attente du débiteur est claire et précise. En conséquence, l’obligation de donner ou l’obligation de faire sont en principe des obligations de résultat.

Exemple :

Marc, auto-entrepreneur et designer web, signe un contrat avec Chloé. Le contrat stipule très explicitement que Marc doit créer un logiciel de gestion des ventes de sacs en cuir personnalisés de Chloé. Le contrat détaille exactement les attentes de Chloé : quel logiciel elle souhaite avoir (objectifs, utilité, design, fonctions essentielles). En plus de cela, Marc s’engage à réaliser le logiciel à Chloé “clé en main”. Chloé est très déçue du logiciel. Certaines fonctionnalités prévues ne sont pas présentes et d’autres ne fonctionnent pas très bien.

Ici, le terme clé en main ne laisse aucun doute sur l’obligation de résultat comme le démontre une décision de justice de 2017 (Cass. 17 mai 2017). Le logiciel doit être prêt à l’emploi et Chloé doit pouvoir l’utiliser tout de suite. Par ailleurs, un logiciel qui comporte des dysfonctionnements, engendre de facto un résultat non conforme. En conséquence, le prestataire manque à son obligation de résultat de livrer un logiciel personnel et conforme aux attentes du client. Sa responsabilité peut être engagée (tribu com. Vienne, 21 janv 2021).

La jurisprudence ne cesse de donner plus de détails sur les méthodes d’interprétation de l’obligation de résultats. Il faut donc les analyser de près pour savoir quand il s’agit bien d’une obligation de résultat et pas d’une simple obligation de moyens. 

Obligation de résultat et responsabilité civile du créancier

Dans le cas où il s’agit bien d’une obligation de résultat, la charge de la preuve appartient à la victime. En effet, en vertu de l’article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

C’est donc au débiteur ou à la personne qui doit recevoir le service ou la prestation prévue dans le contrat d’invoquer et de prouver que le créancier a bel et bien commis une faute. Pour engager la responsabilité civile du créancier, la victime devra donc apporter la preuve d’un manquement contractuel. La tâche n’est pas toujours facile. La jurisprudence a dernièrement essayé de faciliter ce point en prenant des décisions telles que celle mentionnée précédemment du 21 janvier 2021. 

Toutefois, et afin d’éviter ce genre de difficultés et de désagréments pour la victime, certaines recommandations relatives aux contrats fleurissent. Il faut effectivement rédiger le contrat de la façon la plus idoine possible. Dans l’hypothèse d’une relation franchisé / franchiseur par exemple, rédiger le contrat de franchise doit se faire minutieusement. 

À savoir : selon l’article 1231-1 du Code civil, il est possible pour le créancier de demander une exonération de responsabilité civile si le manquement à l’obligation de résultat est en fait le fruit d’un cas de force majeure.

Réforme du droit des obligations et obligation de résultat

Contrairement à ce que l’on pouvait attendre, la réforme du droit des obligations que l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a établi n’a effectué aucun changement relatif aux obligations de moyens et de résultats. En effet, on ignore pourquoi, le législateur n’a pas souhaité codifier la définition des obligations de moyens et de résultats, ni préciser quelconque définition juridique en la matière. Le vide et flou juridique concernant l’obligation de résultat n’a donc pas été levé.

En conséquence de ce non-changement, le fonctionnement pratique de l’obligation de moyens ne changera pas.

Différence obligation de moyens vs obligation de résultat

Il est aussi important de différencier ces deux éléments. Parler de l’un revient très souvent à parler de l’autre. Toutefois, une obligation de moyen reste moins stricte qu’une obligation de résultat. Effectivement, l’obligation de moyen n’engendre pas toujours la réalisation de l’action. La personne débitrice doit juste s’être donnée tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de la tâche et avoir agi de façon convenable et raisonnable. 

Par ailleurs, les sanctions ne seront pas les mêmes. En matière d’obligation de moyens, la responsabilité se recherche si le débiteur a commis une faute et que la partie adverse réussit à prouver sa négligence ou son imprudence. En matière d’obligation de résultat, la faute du débiteur importe peu. Il sera responsable du seul fait de l’inexécution du service ou de la prestation.