L’obligation de moyens désigne l’impératif, pour un professionnel, de mettre à disposition d’une autre professionnel tous les moyens dont il a besoin pour réaliser une mission concrète.

D’un point de vue historique, l’obligation de moyens (accompagnée de celle de résultat) est apparue assez tardivement. En effet, le premier Code civil Napoléonien de 1804 ne prévoyait pas de telles obligations. L’obligation de moyens est en réalité le fruit de la doctrine Demogue qui date du XXème siècle. Depuis sa création au XXème siècle, nombreuses sont les mentions à l’obligation de moyen, souvent accompagnées de l’obligation de résultats. 

Mais qu’elle est-elle ? Quand pouvons-nous utiliser ce terme ? Comment cela fonctionne dans la pratique ?

L’obligation de moyens, qu’est-ce que c’est ?

De lege lata, l’obligation de moyens consiste en l’engagement obligatoire du débiteur à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et dont il dispose pour réaliser les objectifs et prestations de services prévus au contrat. 

Quand on parle de débiteur ici, on parle de la personne qui doit non pas de l’argent ou une somme, mais répondre aux obligations prévues par le contrat. Alors, ce peut être la réalisation d’une prestation de service, l’obligation d’effectuer telle ou telle action, etc. 

Exemple : 

Georges passe un contrat de franchise avec l’enseigne de fast food Mac Donuts. Le contrat de franchise prévoit un devoir d’assistance de la part du franchiseur envers son franchisé. Il s’agit ici d’une obligation de moyens puisque le franchiseur devra obligatoirement déployer ses meilleurs efforts pour parvenir à conférer à son franchisé la meilleure assistance. 

Les deux termes « obligation de moyens » et « obligation de résultats », n’apparaissent pas tels quels dans le Code civil. Ce flou juridique est en fait le fruit d’une suppression de deux articles qui étaient présents jusqu’à la réforme des contrats en 2016 (anciens articles 1137 et 1147 du code civil).

Toutefois, ils sont aujourd’hui mentionnés de façon implicite dans l’article 1101 du code civil. En effet, celui-ci précise : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »

En conséquence de cela, on peut facilement déduire les éléments suivants : 

  • L’obligation de moyens n’est pas définie par la loi ;
  • On trouvera les détails et l’ensemble des éléments y attenants dans la doctrine et dans la jurisprudence ;
  • L’obligation de moyens est différente de l’obligation de résultats.

Dans la pratique, comment fonctionne l’obligation de moyens ?

Une création jurisprudentielle

Jusqu’alors, c’est la jurisprudence qui est la référence en matière d’obligation de moyens. En effet, les réponses aux nombreuses questions sur le sujet devront être recherchées dans la jurisprudence ou à l’intérieur même du contrat. 

La jurisprudence en la matière

Le nombre de décisions de justice est conséquent et la jurisprudence donne des solutions à des problèmes spécifiques. Il est donc impossible d’effectuer une liste complète des jurisprudences et décisions de justice qui concernent les obligations de moyens, mais à titre d’exemple on peut par exemple noter que : 

  • L’obligation de moyens peut être allégée dans le cas d’un travail effectué par le salarié, responsable de la mauvaise exécution de son travail, mais ce, seulement en cas de faute lourde (Civ. 1re, 24 juin 1981, no 80-13.585) ;
  • La charge de la preuve incombe souvent au débiteur. Les professionnels doivent prouver qu’ils ont exactement donné les informations et conseils appropriés, c’est une obligation de moyens renforcée (Civ. Cass 28 octobre 2010 n°09-16913) ;
  • La survenance d’un dommage fait automatiquement naître la présomption d’une faute. Alors, le débiteur pourra être considéré non-responsable s’il prouve que son comportement est irréprochable (Cass. 1re civ., 13 déc. 2012, no 11-23.786).
  • La transmission de son savoir-faire par le franchiseur ne se limite pas à la remise initiale de documents commerciaux. Il faut remettre des enseignes publicitaires, fournir une assistance comptable, obtenir des tarifs plus favorables, etc. (Cass. com., 19 février 1991).

Dans la pratique, l’un des éléments qui pose le plus de difficulté avec l’obligation de moyens, c’est la charge de la preuve. Parfois il est difficile, voire impossible, de prouver que l’on s’est donné tous les moyens pour réellement parvenir à respecter les termes d’un contrat. Aussi, il est compliqué de prouver que l’autre partie n’a pas tout fait pour réussir. La charge de la preuve, qu’elle incombe au débiteur ou au créditeur, pose des difficultés.

La faute du débiteur

Ce qui se passe alors dans la pratique actuellement, c’est que la responsabilité du débiteur ne se déclenche que si l’autre partie prouve que celui-ci a commis une faute. Conséquemment, c’est à cause de sa négligence ou de son imprudence qu’il n’a pas pu atteindre le résultat promis.

La jurisprudence l’a démontré à plusieurs reprises : dans les contrats BtoB de prestations complexes, le client comme le prestataire ont intérêt à clarifier le débat dans le contrat. Il ne faut pas négliger cet aspect et ne pas hésiter à donner le maximum de détail notamment dans les contrats de secteurs nouveaux (RGPD, logiciels, fintech, nouvelles technologies). 

Évidemment, tout cela fonctionne au cas par cas. Les juges prennent une décision en fonction des détails, des clauses du contrat, des éléments de preuves annexes. Toutefois, il est important de faire des recherches de jurisprudence avant de conclure un contrat et de vérifier à quoi l’on s’engage.

Réforme du droit des obligations

On le sait maintenant, le terme existe depuis des centaines d’années. Contrairement aux attentes de nombreux professionnels du droit, l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qui établit les éléments de la réforme du droit des obligations ne prévoit rien en matière d’obligation de moyens et de résultats. Le législateur n’a donc pas souhaité codifier la définition des obligations de moyens et de résultats, ni préciser quelconque définition juridique en la matière. 

En conséquence de ce non-changement, le fonctionnement pratique de l’obligation de moyens ne changera pas.

Différence obligation de résultat vs obligation de moyens

À titre informatif, il est aussi important de différencier ses deux éléments. Parler de l’un revient très souvent à parler de l’autre. Toutefois, il est important de savoir la différence entre les deux termes pour comprendre parfaitement l’obligation de moyens. 

La différence résulte en réalité dans la finalité du contrat. Avoir une obligation de moyens ne signifie pas qu’on a une obligation de résultat. On peut alors parfaitement tout tenter, mais ne pas avoir honoré la prestation de services. L’important est de tout faire pour que cela se réalise. Cependant, si la finalité n’est pas celle espérée, on ne peut pas engager la responsabilité du débiteur s’il n’a pas d’obligation de résultats et qu’il n’a commis aucune faute.

Exemple : 

Apipas effectue un contrat de collaboration avec Biyon C. Celui-ci prévoit que Biyon C promeuve au maximum la collaboration sur ses réseaux sociaux. Biyon C a donc une obligation de moyens. Toutefois, le contrat ne prévoit nulle part que grâce à cette collaboration, au partage et à la communication de la star, le chiffre d’affaires doit atteindre 1 million d’euros. 

Exemple 2 :

L’un des exemples les plus parlants est celui des relations entre professions médicales et patients. Un médecin aura donc une obligation de moyens, mais pas de résultat. En ce sens, un arrêt du 4 janvier 2005 rendu par la 1ère chambre civile précise que l’obligation qui pèse sur le médecin est de soigner son patient, et non de le guérir.

En conséquence de ce qui vient d’être énoncé, une obligation de moyens n’engendre pas une obligation de résultat. Les deux termes restent tout de même très liés. La personne qui n’est pas parvenue à fournir le résultat escompté devra prouver qu’elle a mis tout en œuvre pour réussir malgré son échec.