On parle d’abus de biens sociaux (ou ABS), dès lors que le dirigeant d’une société commerciale dans l’exercice de son mandat utilise à des fins personnelles les biens, les pouvoirs, les voix ou le crédit de l’entreprise.

Les critères d’un abus de biens sociaux

Le Code de commerce prévoit que les abus de biens sociaux ne peuvent concerner que les sociétés commerciales, à risque limité, mais non les sociétés civiles ou les associations. 

Pour être qualifié d’abus de biens sociaux, l’infraction décrite doit donc affecter une société qui relève d’une des formes suivantes : 

  • Société anonyme ;
  • SARL ;
  • Société par actions simplifiées ;
  • Société en commandite par actions ;
  • Société coopérative ;
  • Société d’assurance ;
  • Caisse d’épargne ;
  • Société civile de placement Immobilier ;
  • Société dont l’objet est la construction.

Par ailleurs, la jurisprudence a exclu d’appliquer l’infraction d’abus de biens sociaux à une entreprise dont le siège était situé dans un pays étranger. On considère donc qu’une société de droit étranger ne peut être victime que d’un abus de confiance et non d’un abus de biens sociaux. 

Seuls les dirigeants de l’entreprise peuvent être poursuivis pour abus de biens sociaux (gérants, présidents, administrateurs ou directeurs généraux). Tous les biens d’une société peuvent donner lieu à un abus de biens sociaux ; les biens matériels (argent liquide, marchandises, véhicules, stock…) comme immatériels (marque, clientèle, créances…). 

Pour qu’un acte délictuel de la part du dirigeant soit qualifié d’abus de biens sociaux, il doit réunir les trois conditions suivantes : 

  • Il s’agit d’un acte d’usage et de mauvaise foi de la part du dirigeant ;
  • Il s’agit d’un acte réalisé dans un but purement personnel, à des fins directes ou indirectes, dans le but d’en tirer profit personnellement ou de favoriser un tiers.
  • Il s’agit d’un acte contraire aux intérêts de la société (non prévu dans les statuts de la société notamment)

Il a parfois été considéré par exemple qu’une rémunération excessive, qui met en péril les finances de l’entreprise, peut être considérée comme un abus de biens sociaux. 

Les sanctions encourues

L’abus de biens sociaux est considéré comme un délit. 

Un dirigeant ayant commis un abus de biens sociaux peut être poursuivi sur le plan pénal (jusqu’à 375 000 euros d’amendes et 5 ans d’emprisonnement) et sur le plan civil (indemniser l’entreprise pour le préjudice subi). 

Les personnes physiques, reconnues coupables d’un abus de biens sociaux peuvent également encourir des peines d’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’interdiction d’administrer ou gérer à titre quelconque une société commerciale. 

L’abus de biens sociaux, comme tous les délits, est prescrit au terme d’un délai de trois ans. 

Lorsque l’on note les mêmes infractions, commises par un salarié, il est alors coupable d’un abus de confiance, l’abus de biens sociaux étant un délit ne concernant que les dirigeants. 

Qui peut être indemnisé ?

En cas d’abus de biens sociaux avéré, on considère comme unique victime du délit la société victime. À ce titre elle peut être indemnisée pour son préjudice moral et matériel mais les éventuels associés de la société ne peuvent être indemnisés individuellement.

Historique

Créée en 1925 : car lorsqu’on avait des dirigeants qui détournaient des biens sociaux, il n’y avait rien. Car à cette époque, on était tenu par la liste de l’abus de confiance.

Codifié dans le Code de commerce, 7 articles définissent l’abus de biens sociaux. On a retenu un texte d’incrimination par forme sociale. Il peut être commis dans les :

  • - SARL (article 241-3 du Code de commerce)
  • - SA (article 242-6 du Code de commerce)
  • - Société en commandite par action
  • - SAS
  • - Société européenne
  • - EURL
  • - Liquidation amiable d’une entreprise : dans toutes sociétés.

 

L’abus de biens sociaux ne peut être commis que dans une société de droit français (arrêt du 3 juin 2004).

Toutes les sociétés peuvent être victimes de l’abus de biens sociaux, l’auteur est déterminé par la loi, en effet, de l’auteur de l’abus de biens sociaux est exclusivement un dirigeant. Il faut partir de la structure sociétaire pour savoir qui est le dirigeant. Chaque article dira qui est l’auteur :

Exemples :

  • SARL: «les gérants».
  • Ou encore les dirigeants de fait (article 246-2 du Code de commerce) « Le dirigeant de fait est assimilable au dirigeant de droit », c’est celui qui va exercer la réalité de la gestion de l’entreprise.

La responsabilité du gérant de droit et celui de fait peut être cumulative, les deux vont être sanctionnés.

Le complice, par contre, peut être toute personne. Pas de qualité déterminée.

Avant de déclencher les poursuites il faut vérifier la nature de la société, et si l’auteur a la qualité de dirigeant.