Initialement programmée pour le 1er janvier 2023, la fin de l’impression automatique des tickets de caisse en France devait entrer en vigueur le 1er avril 2023. Finalement, cette mesure a été de nouveau repoussée. En effet, celle-ci prend effet à partir du 1er août.

Ce changement a pour objectif de lutter contre le gaspillage et la propagation des substances dangereuses pour la santé, présentes sur les tickets de caisse.

Le report de cette date intervient à cause de l’inflation des prix. En effet, selon la ministre déléguée aux PME et au Commerce : « nous discutons avec les associations de consommateurs, avec la grande distribution, qui nous disent que face à l’inflation, beaucoup de Français souhaitent vérifier l’exactitude du montant des courses qu’ils font ».

Une fois que cette importante transition sera adoptée, les commerçants ainsi que les consommateurs devront tenir compte de plusieurs éléments.

Entrée en vigueur de la fin de l’impression automatique des tickets de caisse au 1er août 2023

Selon la loi n°2020-105 datant du 10 février 2020 concernant la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire, l’impression des tickets de caisse par les commerçants ne sera plus automatique. L’instauration de cette loi prendra effet le 1er août 2023 en France. Cette mise en place fait suite à deux reports :

  • Celui du 1er janvier 2023 ;
  • Ainsi que celui du 1er avril 2023.

Cet important changement a pour but de lutter contre la propagation des substances dangereuses présentes dans les tickets de caisse. En outre, la fin des tickets de caisse permettra de remédier au gaspillage important que représentent ces tickets ; en effet, chaque année, les commerçants en impriment plus de 30 milliards.

Néanmoins, la facture ne va pas pour autant disparaître. En effet, les clients auront toujours la possibilité de demander son impression s’ils le souhaitent notamment pour lever un doute sur un prix.

Quelles sont les formes de tickets de caisse concernées ?

Les formes de tickets de caisses concernées par cette nouvelle loi sont les suivantes :

  • Les tickets de caisse imprimés dans les surfaces de vente ainsi que dans les établissements accueillant du public ;
  • Les tickets de caisse imprimés par des automates ;
  • Les bons d’achats et les tickets promotionnels ou bien de réduction ;
  • Les tickets de carte bancaire.

De ce fait, si un consommateur souhaite avoir un ticket de caisse imprimé, alors il devra le demander explicitement au commerçant. Ce dernier doit nécessairement informer le consommateur de manière lisible et compréhensible par le biais d’une voie d’affiche à l’endroit où le paiement se réalise.

Fin de l’impression automatique des tickets de caisse – Quelles sont les exceptions ?

Néanmoins, il existe des exceptions. En effet, certains tickets de caisse seront toujours imprimés de manière automatique, à compter du 1 août 2023 en France. Sont concernés :

  • Les tickets de caisse qui concernent l’achat de biens considérés comme durables. Sur ceux-ci, est mentionné l’existence ainsi que la durée de garantie légale de la conformité. Sont concernés : Les appareils électroménagers, les équipements informatiques ou encore les appareils de téléphonie. La liste intégrale de tous ces biens est consultable à l’article D211-6 du code de la consommation ;
  • Les tickets de carte bancaire concernant les opérations annulées ou bien faisant l’objet d’un crédit ;
  • Les opérations de paiement par carte bancaire annulées ou bien faisant l’objet d’un crédit ;
  • Les tickets imprimés par des automates et dont la conservation ainsi que la présentation sont obligatoires pour pouvoir bénéficier d’un produit ou d’un service ;
  • Les tickets de caisse ou les autres documents concernant une facturation, émis par les instruments de pesage ayant un fonctionnement non automatique.

Laisser le choix aux clients

La remise ou non du ticket de caisse, avec les modalités le concernant comme l’impression en format papier ou encore l’envoi dématérialisé, dépendent du choix du client.

À ce titre, le commerçant a l’obligation d’informer ses clients des différentes options s’offrant à eux pour qu’ils puissent effectuer leur choix selon leurs préférences sur les enjeux écologiques et la protection de la vie privée.

  • Le commerçant n’a pas l’obligation de donner un ticket de caisse au client, sauf s’il le souhaite. Cela concerne les caisses physiques ou bien les caisses automatiques. La fin des tickets de caisse permet de répondre aux objectifs environnementaux imposés par la loi et aux enjeux concernant la protection de la vie privée. Toutefois, cela peut porter préjudice aux droits du consommateur, notamment si celui-ci souhaite demander un remboursement ;
  • Le commerçant doit proposer une impression du ticket papier, comme le prévoit également la loi. Cette option n’implique aucune collecte de données personnelles ;
  • Le commerçant peut aussi proposer une solution qui permet la réception dudit ticket. Néanmoins, celle-ci devra respecter le principe de minimisation des données et de protection des données dès la conception par défaut. Afin de respecter l’objectif mis en place par la loi, la CNIL (Comission nationale de l’informatique et des libértés) encourage les commerçants souhaitant instaurer cette solution, à évaluer l’empreinte environnementale d’un tel choix avant de le proposer. En effet, les solutions numériques ne sont pas forcément les plus vertueuses en termes de protection de l’environnement.

couple à la caisse d'un magasin

Dématérialisation du ticket de caisse : un encadrement des solutions

La dématérialisation des tickets de caisse engendre des conséquences techniques, mais aussi juridiques. Ces répercussions concernent :

  • La protection des données ;
  • La sécurité ;
  • Ainsi que l’exercice de droits des clients.

Bien informer les personnes concernées

Sur le principe, la délivrance d’un ticket de caisse dématérialisé nécessite un traitement de données personnelles du client. Toutefois, il est limité dans certains cas.

De ce fait, les personnes concernées ne doivent pas rencontrer de difficultés dans l’accès à cette information et à sa compréhension. Celle-ci doit :

  • Bien se distinguer des autres indications n’ayant pas de lien avec la protection des données ;
  • Être la plus claire et succincte possible. Le vocabulaire doit être simple, et les phrases courtes ;
  • Adaptée à l’environnement du commerce physique. De ce fait, il faut privilégier les formats visuels et pédagogiques ; par exemple, sous la forme d’infographie.

Un premier niveau d’information générale à la caisse

Afin d’informer ses clients, le commerçant peut offrir un premier niveau d’information synthétique lors du passage en caisse. Il pourra indiquer :

  • L’identité du responsable du traitement ;
  • Ainsi que les objectifs poursuivis par la collecte des données.

Le but poursuivi est que les personnes comprennent l’utilisation qui pourra être faite de leurs données, de la transmission du ticket de caisse à la réutilisation des données à des fins de prospection commerciale.

Dans le cas où une utilisation à des fins de prospection serait prévue, alors une information sur l’exercice des droits des clients devra apparaitre dès ce niveau. Ces informations peuvent être fournies :

  • Par un affichage en caisse, dite traditionnelle, avec possiblement un rappel à l’oral de la part du caissier ;
  • Ou bien directement sur l’interface d’une caisse automatique.

Une information complète

En outre, le commerçant devra prévoir un renvoi vers une information plus complète à  laquelle le client pourra accéder afin d’obtenir plus de renseignements. Il peut notamment s’agir d’un QR code à scanner, consacré à cette information.

Il pourra ainsi consulter la politique de confidentialité du commerçant, incluant une information plus détaillée sur l’utilisation de ses données et sur la manière dont il peut exercer ses droits.

Favoriser les solutions limitant la communication de données personnelles

Si le commerçant procède à l’envoi du ticket par voie dématérialisée, alors les solutions à privilégier devront minimiser la collecte de données personnelles, voire l’éviter totalement.

De ce fait, les solutions à développer sont celles permettant aux personnes de récupérer leurs tickets de caisse sans diffuser leurs données de contacts aux commerçants.

Les solutions à favoriser sont celles qui offrent la possibilité aux consommateurs de récupérer leurs tickets sans qu’ils aient à transmettre leurs données de contact aux commerçants. Par exemple, la récupération du ticket de caisse par le biais du scan d’un QR code ne nécessite qu’une collecte de données nécessaires à l’établissement de la connexion (web ou bien locale), comme l’adresse IP de l’utilisateur.

Plusieurs de ces solutions sont à l’étude. Elles permettront la transmission du ticket sans collecter les données personnelles. La CNIL soutient le développement de ces techniques et préconise le recours à ce fonctionnement.

Dans le cas où la récupération du ticket de caisse se réaliserait au travers d’un serveur web, alors les recommandations de la CNIL sont les suivantes :

  • Sécuriser le système. Par exemple, par un système de jeton d’accès, les tokens, ou bien par une horloge limitant la durée pendant laquelle le ticket serait disponible ;
  • Éviter l’utilisation des cookies ou de traceurs sur le serveur web. En effet, ceux-ci permettent un suivi du consommateur. En outre, cela permettra de ne pas faire apparaître de fenêtre pour recueillir le consentement des utilisateurs ; cela nuirait à la navigation et contribuerait à la fatigue de leur consentement ;
  • Favoriser le simple téléchargement du ticket de caisse, en prévoyant une durée de péremption du jeton d’accès.

Respecter la réglementation en cas de récupération des coordonnées

D’autres solutions concernent la collecte des coordonnées des consommateurs (numéro de téléphone ou courrier), pour qu’ils puissent récupérer leur ticket de caisse. Ces données sont notamment récupérées lorsqu’un client souscrit à un programme de fidélité ou lors de son passage en caisse.

Si les commerçants souhaitent utiliser ces solutions, alors ils devront veiller à ce qu’elles respectent strictement la protection des données personnelles. Cela concerne notamment :

  • La minimisation de ces données collectées ;
  • La limitation de la durée de conservation de ces données (elles devront être limitées au strict nécessaire) ;
  • La sécurisation de ces données, en restreignant l’accès à ces données.

Ces solutions doivent avoir un dispositif qui permet aux utilisateurs, selon leur cas, de consentir ou bien d’exercer leur droit d’opposition à la réutilisation de leurs données personnelles. Cela devra être le plus fluide et le plus transparent possible.

Les solutions impliquant une collecte de données de contact provoquent de grandes inquiétudes concernant l’usage qui pourrait en être fait au-delà de l’envoi des tickets. Par exemple, pour de la prospection commerciale. En effet, les utilisateurs peuvent être exposés à un risque de réception importante de sollicitations commerciales, car ils fréquentent parfois de nombreuses enseignes différentes.

Le choix d’une solution n’impliquant aucune communication de données de contact rassurera les personnes souhaitant uniquement obtenir leur ticket par voie dématérialisée.

Le traitement de données personnelles peut se baser sur l’intérêt légitime

Si les clients demandent à ce que l’envoi de leurs tickets se réalise par voie dématérialisée, alors leurs données peuvent se traiter sur la base légale de l’intérêt légitime. Cela concerne les informations portées sur le ticket et/ou sur les données de contact, selon les cas.

Les utilisateurs devront bénéficier d’une information du traitement de leurs données et de leurs mises en mesure pour s’y opposer. Dans les faits, cette opposition consiste à choisir entre :

  • L’absence de remise du ticket ;
  • Ou bien une impression papier.

Le commerçant peut aussi fonder le traitement des données sur le consentement des personnes. Dans ce cas, il devra être en mesure de pouvoir prouver que la personne a donné son consentement au traitement de ses données, de manière :

  • Libre ;
  • Spécifique ;
  • Éclairée ;
  • Et univoque.

Respecter les règles de réutilisation des données pour la prospection commerciale

Si le commerçant prospecte par lui-même

La publicité par voie électronique est autorisée, si les personnes ont explicitement donné leur accord avant d’être démarchées ; article L.34-5 du code des postes et des communications électroniques ou CPCE. Cela concerne notamment les courriels, SMS, MMS, fax…

Néanmoins, si la personne prospectée est déjà cliente et si la prospection concerne des produits ou des services similaires fournis par la même société, alors il n’y a pas besoin d’avoir un consentement préalable. Dans ces conditions, la CNIL considère que l’intérêt légitime constitue une base légale valide.

Les personnes doivent donc bénéficier d’une information afin qu’elles puissent s’opposer à cette utilisation de manière simple et gratuite si le commerçant collecte leurs données. Elles doivent recevoir ces informations lors de chaque envoi d’un courrier électronique de prospection.

Dans le cas de la prospection téléphonique, le traitement peut se baser sur la base légale de l’intérêt légitime. Le prospecteur devra informer la personne afin que cette dernière puisse s’y opposer à tout moment.

Si des partenaires commerciaux prospectent pour le commerçant

Dans le cas où le commerçant souhaite transmettre les données de contact à des partenaires commerciaux, afin que ceux-ci effectuent de la prospection commerciale par voie électronique, alors les personnes concernées devront donner leur consentement.

Les enseignes désirant recueillir le consentement pour le compte de leurs partenaires commerciaux devront tenir au courant le client, lors de la collecte, de l’identité des partenaires qui se reposeront sur le consentement donné.

Fin des tickets de caisse : Quelles sont les alternatives ?

Des alternatives sont déjà disponibles à la fin de l’utilisation des tickets de caisse et elles permettent de les remplacer, comme les e-tickets. Ces e-tickets pourront être envoyés à l’acheteur par :

  • SMS ;
  • E-mail ;
  • Message dans l’application bancaire de l’acheteur. En effet, l’utilisation de la carte bancaire envoie le e-ticket sur l’application de manière automatique ;
  • QR code. Cette fonction offre la possibilité de récupérer son e-ticket depuis une page web.

En respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD), la récupération des données auprès de l’acheteur est soumise à son consentement explicite.

Il est à noter que si le consommateur refuse de consentir à la récupération de ses données et ne souhaite pas l’impression de son ticket de caisse, alors la seule trace d’achat sera l’affichage en caisse du montant de la transaction effectuée par le consommateur.

Les informations principales à retenir concernant la fin de l’impression systématique des tickets de caisse

Du côté du commerçant Du côté du client

À partir du 1er août 2023, pour les achats du quotidien, le commerçant devra informer le client et lui laisser le choix :

– Pas de ticket ;

– Ticket papier ;

– Ticket dématérialisé.

Le client aura le choix de recevoir ou non son ticket de caisse

Si le commerçant décide de proposer l’envoi dématérialisé de son ticket, alors il devra privilégier des solutions qui collecteront le moins de données personnelles.

Elles devront nécessairement respecter le RGPD ainsi que la loi Informatique et Libertés.

Le client verra le commerçant collecter ses données si celui-ci lui propose un ticket dématérialisé. Il pourra notamment réutiliser ses données à des fins publicitaires.

De ce fait, le commerçant doit respecter les droits de ses clients en leur demandant leur consentement ou bien en leur permettant de s’y opposer, selon le type de publicité. Il s’agit du respect du RGPD.

 

La CNIL met à disposition une fiche rappelant les règles à respecter pour les commerçants La CNIL met à disposition une fiche permettant aux clients de connaître leurs droits
Les tickets de caisse dématérialisés ne sont pas forcément les moyens les plus respectueux de l’environnement. Ainsi, leur déploiement doit être encadré.  
La prospection n’est envisageable que si le commerçant respecte certaines règles. En effet, il devra recueillir le consentement de ses clients ou bien leur permettre de s’y opposer, selon le type de publicité.