28/04/2015
Jugement du tribunal de grande instance de mulhouse la chambre commerciale en date du 21/11/2014 a ordonné la jonction des procédures rg 14/633, rg 14/634, rg 14/636 et rg 14/637, déclaré irrecevable les offres des sociétés eram, tati, gifi, grand frais, lidl et calsun holding et les a rejetées, rejeté les offres des sociétés ucem, atlas new co et atlas n'co, a déclaré irrecevables les offres des sociétés arizona invezstissements, alinea, atmospheres international , sepric, gram et de m. patrick seigneur et m. philippe metivier et les a rejetées, a rejeté l'offre de la société calalys s'agissant des actifs de la sa meubles rapp, a rejeté l'offre déposée par la société chaussea. a arrêté le plan de cession partielle des actifs de la société d'exploitation rapp, au profit de la société nf holding en cours de constitution, au profit de la société casalys, au profit de la société but international, au profit de la société decolyon, au profit de monsieur elvir kos. a arrêté le plan de cession partielle des actifs de la société mobilier europeen, au profit de la société nf holding en cours de constitution, au profit de la société casalys en cours de constitution. arrête le plan de cession partielle des actifs du gie groupe rapp au profit de la société nf holding en cours de constitution. dit que seront communes a tous les plans de cessions partielles les disposition suivantes : a fixé la date d'effet des reprises au 1er décembre 2014, a ordonné le transfert à compter de l'entrée en jouissance de l'intégralité des contrats de travail repris avec leurs droits acquis, rtt et congés payés, a autorisé les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement économique des salariés non repris de sociétés ser, mobilier europeen, distri import et gie groupe rapp selon les listes reprenant par activités et catégories professionnelles les emplois repris et non repris et ce, sans préjudice des ajustements résultant des reclassements internes à l'entreprise et /ou au groupe et/ou par le volontariat de substitution consenti en accord avec les repreneurs désignés sur les périmètres de fly et crozatier et dans les limites des organisations projetées, autorise par ailleurs, la rupture des contrats à durés déterminée non repris, les repreneurs reprennent les contrats figurant sur les listes annexées au jugement. a maintenu en fonction me philippe froehlich et la selarl hartmann-charlier prise en la personne de me emmanuelle hartmann, mandataires judiciaries co-désignés pour l'exercice de leurs fonctions. maintient dans leurs fonctions la scp vaillot-le guerneve-abitbol prise en la personne de me frédéric abitbol et la selas mulhaupt et associés prise en la personne de me pierre mulhaupt, en qualité d'administrateurs judiciaires co-désignés, pour passer les actes nécessaires à la réalisation des opérations de cession.