11/08/2014
Mention d'office : par jugement du 04/07/2014 le tribunal de grande instance du havre a prononcé, vu les jugements des 17 mai, 12 novembre 2013 et 16 mai 2014, vu les propositions de la sci le petit canal, vu les rapports et avis du juge-commissaire, vu les rapports et avis de la selarl catherine vincent mandataire judiciaire, vu l'avis favorable du ministère public, sur le fondement des article l626-1, 626-2 du code de commerce : a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la société, pour permettre la poursuite de l'activité et le règlement du passif a mis fin à la période d'observation sur le fondement de l'article l626-11 du code de commerce : a dit que les dispositions de ce plan seront opposables à tous sur le fondement de l'article l626-12 du code dde commerce : a fixé la durée du plan de sauvegarde à 10 ans sur le fondement de l'article l626-24 du code de commerce : a dit que le mandataire judiciaire, la selarl catherine vincent, représentée par maître catherine vincent, demeurera en fonction le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état de créances sur le fondement des articles l626-21, l626-25, l626-27 et r626-43 du code de commerce : a dit que les paiements prévus par le plan sont portables, la première échéance devant intervenir à la date annniversaire de l'homologation du plan de sauvegarde a désigné la selarl catherine vincent, représentée par maître catherine vincent, mandataire judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci avec pour mission : -d'utiliser les fonds se trouvant à la caisse des dépôts et consignations en vue du règlement des frais de justice, - de se faire remettre les sommes nécessaires au règlement des créances inférieures à 300 euros remboursables sans remise ni délai, en application de l'article l626-20 du code de commerce, soit la somme de 266.00 euros, - de se faire remettre les bilans, comptes de résultats annuels et tous documents et informations utiles à sa mission à charge pour le commissaire à l'exécution du plan d'en référer à monsieur le président du tribunal de grande instance et au ministère public en cas de manquement aux engagements de régler le passif ou de résultats déficitaires comme en cas de non fourniture des dits documents, - de faire un rapport, chaque année, sur l'exécution des engagements de la sci le petit canal et sur les répartitions opérées, - de recevoir de la sci le petit canal, chaque année pendant 10 ans, à compter du 04 juillet 2015, la somme de 8 294.89 euros, sauf à parfaire, vue du règlement du créancier privilégié pour le paiement de sa créance à 100 % sur une période de dix années au moyen de dividendes annuels, portables et au taux d'intérêts de 2.09 % l'an, le premier dividende devant être versé un an après l'adoption du plan, - d'engager toute action qui serait nécessaire dans l'intérêt collectif des créanciers et procéder, les cas échéants, au recouvrement forcé des dividendes, sur le fondement de l'article 626-13 du code de commerce a rappelé que l'arrêt du plan entraine la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, conformément à l'article l131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture a dit que la publicité du présent jugement sera faite sans délai nonobsant toute voie de recours et une copie sera remise à monsieur le procureur de la république a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement