Les règles, devoirs et obligations du franchisé et du franchiseur sont régis par le contrat de franchise.

À chaque doute, malentendu ou discorde, il conviendra de s’y rapporter. Ce que prévoit le contrat de franchise prévaudra toujours sur les ententes conclues à l’oral. Dans une majorité des cas, on observe une prédominance du côté franchiseur. Il peut imposer les clauses du contrat de franchise. Il est, qui plus est, souvent entouré par des professionnels du droit qui peuvent le conseiller. Toutefois, qui que soit le franchiseur et indépendamment de sa notoriété et de son poids, il n’est jamais malvenu de négocier un contrat. En effet, c’est lui qui régira les relations commerciales pendant toute la durée de l’entente, ce qui peut être long. 

À ce jour, il n’existe pas de définition légale du contrat de franchise. Toutefois, le droit communautaire, dans les Lignes Directrices du Règlement d’exemption n°330/2010 du 20 avril 2010,  affirme :« Les accords de franchise comportent des licences de droits de la propriété intellectuelle relatifs notamment à des marques ou à des signes distinctifs et à un savoir-faire pour l’utilisation et la distribution de biens ou de services (…) une assistance commerciale ou technique. La licence et cette assistance font partie intégrante de la méthode commerciale franchisée. Le franchiseur perçoit en règle générale une redevance du franchisé pour l’utilisation de cette méthode (…) les accords de franchise contiennent généralement une combinaison de restrictions verticales     portant sur les produits distribués, en particulier la distribution sélective et/ou une obligation de non-concurrence et/ou la distribution exclusive ou des formes adoucies de ces restrictions. »

Les aspects financiers du contrat de franchise 

Souvent les aspects financiers, qui sont très importants pour calculer la viabilité d’un commerce ou d’une enseigne, peuvent sembler flous. Il est donc important – pour les franchiseurs ET les franchisés – de regarder de près certains éléments. 

Le droit d’entrée 

Le droit d'entrée est défini comme une somme unique versée par le franchisé lors de la signature du contrat de franchise. Il s’agit de la contrepartie financière à l’entrée dans le réseau, à la concession de la marque, du nom commercial, du transfert du savoir-faire, et de l’aide au moment de l’installation.

Quel est le droit d’entrée ? Correspond-il à ce qui se pratique pour les autres franchisés de la même enseigne/marque ? Est-il proportionnel ? En combien de temps sera-t-il rentabilisé ? Le contrat considère-t-il ce droit comme une charge d’exploitation ou comme un droit d’entrée sans services d’assistance initiale en contrepartie ? 

Le traitement fiscal de la franchise

Le contrat de franchise doit également présenter le traitement fiscal auquel l’entreprise doit se soumettre, un point auquel il faut accorder une attention particulière. Ces dernières années, beaucoup ont dénoncé des failles en termes de traitement fiscal des franchises. Pourquoi ? Parce que trop peu connaissent les tenants et aboutissants en la matière et finissent par le regretter au moment du paiement des impôts. 

Le régime de royalties

Le franchisé doit se demander si le système de royalties lui convient. Si tel n’est pas le cas, il peut demander à le changer.

Par exemple, si les redevances sont calculées sur une base forfaitaire ou bien sur la base du pourcentage du chiffre d’affaires ou même sur un mixte de ces deux systèmes, le résultat sera très différent. L’objectif, c’est que les deux parties soient gagnantes.

Par ailleurs, le franchisé doit s’assurer que les royalties sont suffisantes au remboursement de son prêt financier (s’il en a contracté un auprès d’un établissement bancaire, notamment) et calculer la durée de remboursement de son apport personnel. La crise sanitaire qui sévit actuellement aura forcément un impact sur certains secteurs. Il est donc important de prendre tous les facteurs en compte.Afin d’aider le franchisé à se projeter, il y a le DIP ou Document d’Information Précontractuel. Celui-ci renseignera en toute transparence le franchisé sur certaines de ces questions (état actuel du marché, autres franchisés, etc). 

La durée du contrat de franchise

Un contrat trop court peut avoir autant de conséquences néfastes qu’un contrat trop long, surtout pour le franchisé. Dans la première hypothèse, il ne connaitra pas de retour sur investissement conséquent et dans la seconde, il pourrait se sentir piégé et ne pourra pas retrouver rapidement une liberté d’action. Ainsi, il est primordial que les deux parties regardent : 

  • la durée de vie du contrat 
  • les modalités de renouvellement de celui-ci : dans quelle mesure est-ce possible ? La reconduction est-elle tacite ? Faut-il respecter un préavis ? Qui a le dernier mot ?
  • le cas de la rupture anticipée : il est toujours possible que l’une des parties change d’avis en cours de contrat. Il faut alors prévoir l’hypothèse d’une rupture anticipée : quand et comment ? Quelles en sont les conséquences, y aura-t-il des dommages et intérêts ? Faut-il l’accord mutuel ? Quelles sont les modalités à respecter ?
  • le cas de la faillite/liquidation judiciaire/sauvegarde/redressement : que se passe-t-il dans cette hypothèse ? Quel est le degré d’implication du franchiseur ? Quelles seront les obligations du franchisé ?  

Le degré d’indépendance accordé au franchisé

Point déterminant au contrat : dans quelle mesure le franchiseur a-t-il son mot à dire ? Ce point est très important et souvent négligé. Il est pourtant conseillé d’analyser cet aspect dans le détail pour éviter les mauvaises surprises et les malentendus. Par ailleurs, ce point est essentiel car il doit entrer en connivence avec les attentes du franchisé, sa personnalité et sa conception de la franchise. Le contrat de franchise peut prévoir le degré d’indépendance à plusieurs niveaux : choix du local, des équipes, des matériaux et produits, des fournisseurs, des collaborateurs, des services proposés, des prix, du management, de la gestion, de la communication ou encore de la publicité.

De plus, il faudra aussi être précis sur les attentes du franchiseur et ce que cela impliquera pour le franchisé en termes de charge mentale et horaire : quels retours sont attendus ? Quelles sont les obligations ? Quelles sont les marges de manœuvre ? Un rapport hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou annuel est-il demandé ? Y a-t-il des obligations de résultats ?

L’objet du contrat de franchise 

Cela semble logique et pourtant ! L’objet du contrat, c’est l’obligation juridique globale, objectif principal du contrat. Elle comprend l’objet de l’obligation qui représente les prestations complètes.L’objet du contrat est l’opération juridique visée dans son ensemble tandis que l’objet de l’obligation est la prestation concrète que doit fournir chacune des parties. Conséquemment, il est impératif de détailler au maximum l’ensemble des éléments et obligations des parties. Cela passe par :

  • des définitions claires et précises (assistance, signes de ralliement, savoir-faire…)
  • la détermination des obligations des parties et aussi des modalités dans lesquelles elles doivent avoir lieu
  • la définition de toutes les notions pour ne laisser aucun flou ou ambiguïté 
  • l’explication pratique du business plan
  • la possibilité de modifier le contrat ou d’y ajouter des annexes.

Les clauses de concurrence générale 

Éléments déterminants au sein du contrat de franchise : les clauses sur la non-concurrence et sur la territorialité. Elles auront un impact très important sur le chiffre d’affaires et la santé du commerce ou de l’enseigne. 

Dans un contrat de franchise, on retrouve donc plusieurs sortes de clauses de non-concurrence : 

1. Les clauses anti-concurrence pendant la durée du contrat : leur objectif est simple ! Le franchiseur doit garantir au franchisé qu’aucune autre franchise ne sera admise sur tel territoire (défini au choix : kilomètre à la ronde, région, département, ville). La territorialité a donc un très gros impact sur le contrat de franchise. 

Ces clauses sont importantes car elles offrent au franchisé des garanties de clientèle non négligeables.

2. Les clauses anti-concurrence pendant et après le contrat : le franchiseur peut imposer au franchisé de ne pas monter d’activité dans le même secteur d’activité ou avec un concept similaire qui entrerait en concurrence directe avec sa marque dans un délai variable. Le franchisé doit donc être attentif à ce point s’il souhaite devenir auto-entrepreneur par la suite ou même pendant le contrat. En effet, il devra veiller à ce que la clause ne l’en empêche pas.

3. La lutte anti-concurrence : le contrat de franchise doit aussi prévoir le responsable des actions à mener en justice à l’encontre de la franchise, le cas échéant (libre-concurrence, contrefaçon…).

Les clauses non autorisées dans le contrat de franchise

Au moment de rédiger le contrat, il faut également vérifier qu’aucune interdiction établie par la jurisprudence ou la loi n’apparaisse. Dans le cas contraire, la clause n’aura sûrement pas d’effets mais pourrait engendrer des discordes entre le franchisé et son franchiseur. Par exemple : 

  • il est interdit d’interdire à son franchisé d’effectuer des ventes par internet
  • il est possible d’interdire la vente « active » mais pas « passive »
  • l'unité pilote a un caractère non obligatoire et ne peut être imposée dans le cadre d'un contrat de franchise